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Loi Mobilité transposant
enfin la directive européenne
UE 2019 /2121

Introduction

La loi du 17 février 2025 (« Loi Mobilité »), entrée en vigueur le 2 mars 2025, marque une étape significative dans la modernisation du droit des sociétés au Luxembourg, en adaptant :

  • la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
  • la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Ces modifications visent à transposer la directive (UE) 2019/2121 du 27 novembre 2019, qui amende la directive (UE) 2017/1132 en matière de transformations, fusions et scissions transfrontalières des sociétés (« Directive »). L’objectif de cette modification législative est double : d’une part, garantir une plus grande sécurité juridique pour les entreprises impliquées dans de telles opérations, et d’autre part, harmoniser les règles applicables à l’échelle européenne, afin de faciliter la mobilité des sociétés au sein du marché intérieur de l’Union Européenne.

 

1. Distinction entre régime général et régime spécial

Un des principaux apports de la Loi Mobilité réside dans la structuration des opérations de transformation, de fusion et de scission selon deux régimes juridiques distincts, à savoir :

a) Régime général

Le régime général s’appuie sur les dispositions existantes de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tout en intégrant certaines modifications apportées par la nouvelle législation. Il s’applique aux opérations nationales, impliquant exclusivement une ou plusieurs sociétés luxembourgeoises, ainsi qu’aux opérations transfrontalières ne relevant pas du régime spécial, soit celles réalisées avec des sociétés établies hors de l’Union Européenne.

Dans le cadre des mesures de simplification introduites par la Loi Mobilité, une avancée majeure concerne les opérations de restructuration intra-groupe à l’échelle nationale : la fusion simplifiée entre sociétés soeurs. Jusqu’à présent, ce régime simplifié n’était applicable qu’aux fusions dites « verticales », dans lesquelles la société absorbante détenait au moins 90%, mais pas la totalité des actions, parts et autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la ou des sociétés absorbées. Désormais, il s’étend également aux fusions « horizontales », lorsque les actions des sociétés qui fusionnent sont détenues directement ou indirectement par une seule personne ou sont détenues dans la même proportion par les mêmes personnes.
Ainsi, deux sociétés soeurs peuvent fusionner sans émission de nouvelles actions, à condition que leur structure actionnariale soit identique ou unifiée. Cette mesure vise à simplifier les restructurations intra-groupes en réduisant les formalités administratives.

b) Régime spécial

Opérations concernées. La Loi Mobilité introduit un changement majeur en créant un régime spécial, qui s’applique exclusivement aux opérations transfrontalières se déroulant au sein de l’Union Européenne, telles que les fusions, scissions et transformations transfrontalières.

Sociétés concernées. Le champ d’application des nouvelles procédures de la Loi Mobilité est limité aux opérations transfrontalières impliquant une société à responsabilité limitée (SARL), une société anonyme (SA), une société en commandite par actions (SCA) de droit luxembourgeois et au moins une société d’un autre État membre de l’Union Européenne, visée à l’article 119, §1 de la directive (UE) 2017/1132.

Certaines formes juridiques sont exclues de ce régime, notamment les sociétés par actions simplifiées (SAS), sociétés coopératives (quand bien même ces dernières seraient organisées comme des sociétés anonymes conformément à l’article 820-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales), les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), ainsi que les sociétés en liquidation et faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de mesures de restructuration spécifiques.

Dans ce cas, tous les aspects des opérations transfrontalières visées par un régime spécial, qui ne sont pas couvert par les dispositions du régime spécial, seront régis par les dispositions du régime général.

 

2. Mécanisme de contrôle de légalité à double niveau

La Loi Mobilité introduit un mécanisme de double contrôle de légalité pour les opérations transfrontalières européennes, qui comprends un contrôle préalable dans le pays de départ et un contrôle final dans le pays de destination. Les autorités compétentes de chaque État membre sont responsables de ces contrôles, garantissant la conformité des opérations.

Au Luxembourg, le notaire a été désigné comme autorité compétente pour réaliser ce contrôle de légalité.

a) Contrôle de conformité et lutte contre les abus

Le notaire luxembourgeois effectue un premier contrôle de légalité afin de vérifier que l’opération transfrontalière respecte toutes les conditions légales et formalités requises au Grand-Duché de Luxembourg.

Il est l’autorité compétente pour émettre le certificat dans les cas suivants :

  • lorsque la société émigre depuis le Luxembourg,
  • lorsque la société qui fusionne (par constitution) ou qui est absorbée (par absorption) est une société luxembourgeoise, et,
  • lorsque la société scindée est une société luxembourgeoise.

Ce contrôle doit être réalisé dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et des informations concernant l’approbation de l’opération transfrontalière européenne par l’assemblé générale de la société absorbée/scindée. Ce délai peut être prolongé de trois mois supplémentaires en cas de suspicion sérieuse d’abus ou de fraude.

Par ailleurs, s’il le juge opportun, le notaire pourra consulter d’autres autorités compétentes, y compris les autorités de l’Etat membre concerné, afin d’obtenir des informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité. Aux fins de l’évaluation, le notaire pourra également faire appel à un expert indépendant, aux frais de la société.

Ce contrôle aboutira soit :

  • à la délivrance d’un certificat préalable, lorsqu’il est déterminé que l’opération transfrontalière remplit toutes les conditions applicables. Le certificat préalable sera ensuite déposé par le notaire auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et transmis à l’Etat de destination via le système Business Registers Interconnection System (BRIS), soit ;
  • à l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois à la société pour se conformer aux exigences requises, soit ;
  • au refus de délivrance du certificat préalable, si le notaire constate que l’opération transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses.

b) Validation de l’opération

Le contrôle final est effectué par les autorités compétentes du pays de destination et consiste à vérifier que toutes les conditions légales ont été respectées et que l’opération est conformée aux exigences locales du pays de destination.

La date effective de l’opération transfrontalière européenne est déterminée par l’Etat membre de destination. Toutefois, cette date ne peut être antérieure à la délivrance du certificat.

Lorsque le pays de destination est le Luxembourg, le notaire luxembourgeois s’assure notamment que :

  • les règles relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément au droit du travail en vigueur ;
  • la société arrivant au Luxembourg se conforme aux exigences prévues par le droit luxembourgeois en matière de constitution et d’enregistrement ;
  • en cas de fusion, le projet commun a été approuvé dans les mêmes termes par toutes les sociétés concernées.

Au Luxembourg, la date effective de l’opération transfrontalière européenne est celle à laquelle le notaire constate que l’ensemble des conditions prévues ont été intégralement remplies.

3. Renforcement des droits des parties prenantes

La Loi Mobilité met un accent particulier sur la protection des intérêts des associés, créanciers et employés. Ces parties prenantes, souvent exposées à des risques de fraude ou d’abus lors des opérations transfrontalières européennes, bénéficient désormais de mesures renforcées visant à garantir plus de transparence et de sécurité juridique.

a) Droit des associés minoritaires

Droit d’information renforcé. Les organes de direction doivent désormais préparer un rapport détaillé pour les associés, qui expose les aspects clés de l’opération, y compris le ratio d’échange des actions et toute compensation en espèces, les méthodes de valorisation utilisées pour les déterminer, ainsi que les droits et recours dont ils disposent. Le rapport doit également clarifier l’impact global de la transaction sur les associés. Toutefois, ce rapport n’est pas obligatoire lorsque les associés ont accepté à l’unanimité de renoncer à cette exigence. En outre, les sociétés ayant un seul associé sont dispensées d’établir ce rapport.

Le rapport doit être mis à la disposition des associés, au moins six semaines avant l’assemblée générale consacrée à l’opération transfrontalière. Chaque associé a le droit de se prononcer sur le projet. Après avoir pris connaissance des observations formulées, l’assemblée générale peut décider d’approuver, de modifier ou de rejeter le projet relatif à l’opération projetée.

Droit de retrait et de contestation du ratio d’échange. Les associés disposent également de deux autres droits supplémentaires :

  • les associés qui s’opposent à une opération transfrontalière au sein de l’Union Européenne ont désormais le droit de quitter l’entreprise, moyennant une compensation en espèces. Ce droit de retrait doit s’exercer sur l’intégralité des actions détenues,
  • les associés qui décident de rester au sein l’entreprise conservent un droit légal de contester le ratio d’échange des actions et peuvent réclamer une compensation financière supplémentaire.

Un expert indépendant doit procéder à une évaluation afin de garantir l’équité du ratio d’échange proposé et de la compensation en espèces offerte. Cependant, les associés peuvent renoncer à cette exigence à l’unanimité. Cette exigence ne s’applique pas non plus aux sociétés ayant un seul associé.

b) Droit des créanciers

Les créanciers, dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet et qui ne sont pas échues à ce moment-là, peuvent après notification préalable à la société débitrice, demander au tribunal des garanties adéquates, s’ils démontrent que l’opération transfrontalière compromet le recouvrement de leurs créances.
Cette action en justice est ouverte pendant trois mois suivant la publication du projet, mais elle n’a pas d’effet suspensif sur la transaction concernée. La société débitrice peut rejeter l’action en justice en payant le créancier, même en cas de dette à terme.

c) Communication aux employés

La direction doit également fournir aux employés un rapport détaillant la restructuration prévue. Ce rapport doit expliquer comment la transaction affectera les relations de travail, quelles mesures seront mises en oeuvre pour les protéger, ainsi que les éventuels changements importants apportés aux conditions de travail, aux lieux de travail ou aux opérations de l’entreprise. De plus, le rapport doit indiquer les conséquences potentielles pour les filiales de l’entreprise. Cependant, ce rapport n’est pas requis si ni l’entreprise, ni ses éventuelles filiales n’ont d’employés autres que ceux faisant partie d’un organe d’administration ou de direction.

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